52. Le présent chapitre s’applique aux halocarbures utilisés, ayant été utilisés ou étant destinés à être utilisés pour le fonctionnement d’un appareil de réfrigération, de climatisation ou d’extinction d’incendie, ainsi qu’à leurs contenants.
D. 1091-2004, a. 52; 201-2020D. 201-2020, a. 461.